157.11. Le choix prévu à l’article 157.10 se fait en avisant le ministre par écrit au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables au payeur et au bénéficiaire du paiement pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement relatif au choix est fait.
1986, c. 19, a. 29; 1997, c. 31, a. 18.